TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 7 — De l’exercice des activités de recherche et d’exploitation minières › Section 1 — De la prospection minière
Article 90
La durée du permis de prospection minière ne peut excéder une (1) année. Son titulaire peut demander au maximum deux (2) prorogations de six (6) mois chacune, s'il a respecté les obligations lui incombant en vertu du permis de prospection de la période précédente.