TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 7 — De l’exercice des activités de recherche et d’exploitation minières › Section 1 — De la prospection minière
Article 89
Le permis de prospection minière ne peut porter que sur des terrains non couverts par des permis miniers, sauf si il est accordé pour des substances minérales ou fossiles différentes de celles attribuées en vertu de ces permis.
Les formes et les dimensions des périmètres concernés sont déterminées en rapport avec les objectifs fixés et en fonction des engagements souscrits. Des réductions de surface seront prévues au fur et à mesure de l’exécution du programme des travaux pour aboutir en définitive à la délimitation de périmètres équivalents à ceux des permis d’exploration.