TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 6 — Du renouvellement, de la suspension, du retrait, de la renonciation ou de l'abandon du permis minier
Article 85
En cas de renonciation, d'abandon, de retrait ou de nullité du permis minier, le périmètre concerné, y compris ses dépendances immobilières définies dans l’article 22 ci-dessus, devient disponible pour l'octroi de nouveaux permis. De même, le titulaire du permis minier ne conserve aucun droit quant aux puits, galeries et tous autres ouvrages miniers réalisés à l’intérieur du périmètre du permis et il ne peut procéder au démontage d’installations et équipements constituant l’infrastructure de l’exploitation qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier.
Les droits que conférait le permis minier à son titulaire font gratuitement retour à l’Etat. 30 mars 2014 En cas de fermeture du site minier suite à épuisement des réserves de substances minérales ou fossiles et ou à décision de le placer dans la situation de surface fermée, le titulaire est tenu de procéder à l’enlèvement de toutes les installations se trouvant sur le périmètre minier. Autant que faire se peut, le site doit retrouver l’aspect proche de son état initial, acceptable par l’agence nationale des activités minières et les services habilités de l’environnement.
Le titulaire du permis minier demeure redevable du paiement des droits et taxes dus et du respect des obligations qui lui incombent relativement à la restauration et à la remise en état des lieux et des autres obligations prévues par la présente loi et ses textes d’application ainsi que dans le cahier des charges.
Le titulaire du permis minier doit fournir à l’autorité administrative compétente un rapport détaillé sur les travaux réalisés. Toutes les informations fournies deviennent la propriété de l’Etat et seront versées au dépôt légal de l’information géologique.