TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 6 — Du renouvellement, de la suspension, du retrait, de la renonciation ou de l'abandon du permis minier
Article 84
Le titulaire d'un permis minier peut renoncer à tout moment, en totalité ou en partie, à ses droits, sous réserve du respect des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Cette renonciation ne dispense en rien le titulaire du permis minier de ses obligations au titre de l’après-mine, telles que définies dans la présente loi.
En outre, le titulaire du permis minier doit notifier par écrit à l’autorité administrative compétente, ayant délivré le titre minier quatre-vingt-dix (90) jours à l’avance, sa décision de renonciation au permis minier.