TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 6 — Du renouvellement, de la suspension, du retrait, de la renonciation ou de l'abandon du permis minier
Article 83
Outre les cas prévus par l’article 125 ci-dessous, la suspension ou le retrait du permis minier est prononcé par l'autorité administrative compétente l’ayant délivré dans les cas suivants :
— défaut de demande de renouvellement du permis minier telle que définie à l’article 82 ci-dessus ;
— infraction dans le cadre de son activité aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application ;
— non-respect des règles de l’art minier, des conditions de sécurité et de protection de l’environnement ;
— cession, transfert de tout ou partie des droits miniers, en violation des dispositions de la présente loi ;
— insuffisance d’exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ;
— absence d’activité prolongée d’exploitation contraire aux possibilités du gisement ;
— exploitation du gisement de nature à compromettre sa conservation ;
— exécution insuffisante des engagements auxquels il a souscrit, notamment ceux visés dans le permis minier et dans le cahier des charges ;
— perte de capacités techniques ou financières qui garantissaient au moment de l’attribution du permis minier, la bonne exécution des opérations par le titulaire du permis minier ;
— non-paiement des taxes et redevances et, le cas échéant, les redressements opérés ;
— exercice de l’activité d’exploitation en dehors du périmètre du permis minier ou pour des substances minérales ou fossiles non visées dans son permis ;
— défaut de démarrage des travaux six (6) mois après l’octroi du permis de recherche minière et douze (12) mois après l’octroi du permis d’exploitation minière.
En cas de suspension de l’activité d’exploitation, le titulaire du permis minier doit assurer la sauvegarde des différents ouvrages et le maintien en état des installations.