TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 6 — Du renouvellement, de la suspension, du retrait, de la renonciation ou de l'abandon du permis minier
Article 82
Le renouvellement d'un permis minier peut être accordé à son titulaire dans le cas où celui-ci a exécuté les engagements auxquels il a souscrit pendant la période précédente et à l’approbation d’un nouveau programme de travaux et de dépenses pour la période sollicitée.
La demande de renouvellement du permis minier est déposée six (6) mois avant l’expiration de la période en cours auprès de l’autorité administrative compétente. Pour la prospection minière, la demande de renouvellement est déposée trois (3) mois avant l’expiration de la période en cours.
A l’occasion d’une demande de renouvellement, il peut être procédé par l’autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier à une modification du périmètre minier.