TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 4 — Des experts miniers
Article 77
Tous les travaux d'études pour la constitution des dossiers de demande de permis miniers, doivent être réalisés par des bureaux d'études, bureaux d'expertises ou experts en études géologiques et minières, agréés par le ministre chargé des mines.
Les conditions et modalités d’agrément et d’inscription des bureaux d'études, bureaux d'expertises ou experts sont précisées par voie réglementaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15