TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 3 — Dispositions spécifiques applicables aux substances minérales ou fossiles classées stratégiques
Article 76
Tout différend qui opposerait l’agence nationale des activités minières à l’entreprise publique économique ou un établissement public, né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente loi et/ou de ses textes d’application, fera l’objet d’une procédure de règlement à l’amiable dans les conditions fixées dans le cahier des charges. En cas d’échec de cette procédure, le différend sera soumis à la juridiction territorialement compétente.
Dans le cas d’un différend né de l’interprétation et/ou de l’exécution du contrat, et qui opposerait l’entreprise publique économique ou un établissement public à une personne morale de droit algérien, ce différend fera l’objet d’une procédure de règlement à l’amiable dans les conditions fixées au contrat. A défaut d’accord, le différend sera tranché par la juridiction territorialement compétente.
Dans le cas d’un différend né de l’interprétation et/ou de l’exécution du contrat, et qui opposerait l’entreprise publique économique ou un établissement public à une personne morale de droit étranger, ce différend fera l’objet d’une procédure de règlement à l’amiable dans les conditions fixées au contrat. A défaut d’accord, le différend pourrait être soumis à l’arbitrage international dans les conditions fixées au contrat.
Le droit algérien, notamment la présente loi et ses textes d’application, sera appliqué.