TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — Des activités de recherche et d’exploitation de gîtes de substances minérales ou fossiles autres que celles classées stratégiques
Article 69
Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, les activités de recherche et d’exploitation des substances minérales ou fossiles autres que celles classées stratégiques peuvent être entreprises, dans les conditions et modalités de la présente loi, par toute personne morale de droit algérien, justifiant de capacités techniques et financières suffisantes.
Les permis d'exploitation minière artisanale et les permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales relevant du régime des carrières peuvent être délivrés à toute personne physique ou morale algérienne. 30 mars 2014