TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux permis miniers
Article 66
Sous peine de nullité, les permis de recherche minière, les permis d’exploitation minière artisanale ainsi que les permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales, relevant du régime des carrières se trouvant en l'état à la surface du sol, ne peuvent faire l’objet de cession ou de transfert, partiel ou total.
Les permis d’exploitation de mines et les permis d’exploitation de carrières peuvent faire l’objet de cession ou de transfert, partiel ou total.
Tout contrat ou protocole, par lequel le titulaire d'un permis d’exploitation de mines ou d’un permis d’exploitation de carrières projette de céder ou transférer, totalement ou partiellement, les droits et obligations résultant dudit permis d’exploitation, doit être soumis à l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente ayant délivré le permis d’exploitation.
Tout changement de contrôle direct ou indirect de tout titulaire d’un intérêt dans un permis d’exploitation minière sera soumis à l’approbation préalable de l’autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier.
Toute acquisition directe ou indirecte, partielle ou cumulée égale ou supérieure à cinq pour cent (5%) du capital de la société détentrice d’un permis d’exploitation minière doit être soumise à l’approbation préalable de l’autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier.
L’approbation de l’autorité administrative compétente sera subordonnée aux critères suivants :
— le titulaire actuel du permis minier est en règle en ce qui concerne ses obligations relatives à la présente loi et ses textes d’application ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
— le bénéficiaire du transfert ou de cession satisfait aux conditions exigées pour obtenir un permis minier de même nature, et possède notamment les capacités techniques et financières suffisantes pour mettre en œuvre les termes du permis minier.
En cas d’'approbation de la cession ou du transfert, par l’autorité administrative compétente, comme préalable à l'obtention du nouveau permis minier, le titulaire devra souscrire un nouveau cahier des charges, contenant notamment un nouveau programme des travaux d’exploitation et le nouvel effort technique et financier auquel le nouveau bénéficiaire du transfert ou de cession s’engage à réaliser.
Sous peine de nullité, le permis d’exploitation minière ne peut faire l’objet d’une amodiation totale ou partielle.