TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux permis miniers
Article 64
Nul ne peut obtenir un permis minier s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherche et d’exploitation minières et assumer les obligations découlant de la présente loi et des textes pris pour son application.
L’octroi de tout permis minier est subordonné à la signature par le demandeur du permis, d’un cahier des charges l’engageant à respecter les conditions générales et spécifiques, les obligations découlant de la présente loi, ainsi que des engagements de travaux et de dépenses.
Les modalités et procédures d’instruction des dossiers de demande des permis miniers, de délivrance, de renouvellement, de suspension, de retrait, de renonciation, de cession et de transfert des permis miniers sont définies par voie réglementaire.
Les modèles des cahiers des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines.