TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux permis miniers
Article 62
Les activités de recherche et d’exploitation minières ne peuvent être exercées qu’en vertu des permis miniers ci-après :
1. Pour la recherche minière :
— d’un permis de prospection minière, ou
— d’un permis d'exploration minière.
2. Pour l'exploitation minière :
— d’un permis d’exploitation de mines,
— d’un permis d’exploitation de carrières,
— d’un permis d’exploitation minière artisanale, ou
— d’un permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte des substances minérales relevant du régime des carrières se trouvant en l'état à la surface du sol.