TITRE V — DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 2 — Des risques miniers
Article 60
Lorsqu'il y a impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des agents ayant péri lors de l'accident, le titulaire du permis minier ou son représentant doit faire constater cette circonstance par un officier de police judiciaire qui en dresse procès-verbal et le transmet au procureur de la République territorialement compétent, conformément à la législation en vigueur.