TITRE V — DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 2 — Des risques miniers
Article 59
En cas d’accident ayant entraîné la perte de liberté de mouvement d'au moins une personne, le titulaire du permis minier ou son représentant est tenu, outre les mesures d’urgence qui s’imposent, de prendre les mesures que lui prescrit la police des mines ou tout autre service habilité dans le but de libérer la ou les personnes concernées.