TITRE V — DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 2 — Des risques miniers
Article 56
En présence d'une cause de danger imminent, soit pour la sécurité des personnes, soit pour la conservation des exploitations minières ou pour l'environnement, l'agence nationale des activités minières peut prescrire au titulaire du permis minier toute mesure visant à assurer la protection des intérêts ou suspendre son activité dans un délai imparti, le wali territorialement compétent étant tenu informé.