TITRE V — DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 1er — De l'organisation du contrôle administratif et technique des activités minières
Article 48
Nul ne peut abandonner un puits, une galerie, une tranchée, un siège d'extraction, un carreau mine, une digue à stériles, verses, terrils, haldes miniers, sans avoir été préalablement autorisé par l'agence nationale des activités minières, sous peine des sanctions prévues à l’article 146 ci-dessous.
Le titulaire du permis minier est tenu, à la fin du permis minier, d'exécuter immédiatement, à ses frais, les travaux prescrits expressément par l'autorité administrative compétente, en vue notamment, de la restauration et de la remise en état des lieux, de la conservation du gisement, de la protection des nappes d'eau et des écoulements superficiels ainsi que de la préservation de la sécurité publique.
La durée durant laquelle la responsabilité du titulaire du permis minier est engagée est fixée par l’autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier après avis des services habilités du ministère chargé de l’environnement.
En cas de manquement auxdites obligations à l’expiration du délai, l'autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier fait procéder, en tant que de besoin, d’office à l’exécution des mesures prescrites au frais de l’exploitant défaillant et ce, sans préjudice des poursuites civiles et pénales prévues à l’article 146 ci-dessous.