TITRE V — DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 1er — De l'organisation du contrôle administratif et technique des activités minières
Article 46
Si les travaux de recherche et d'exploitation minières sont de nature à compromettre la sécurité, la salubrité publique, la sûreté du sol, la solidité des habitations et des édifices, la conservation des voies de communication, la conservation des exploitations minières, des nappes aquifères, l'usage des sources d'alimentation en eau potable, d'irrigation ou pour les besoins de l'industrie, la sécurité et l'hygiène du personnel employé dans les exploitations minières et la qualité de l'air de manière dangereuse pour la population riveraine, le wali territorialement compétent prend les mesures conservatoires nécessaires, conformément à la législation en vigueur, l’agence nationale des activités minières étant tenue informée.