TITRE V — DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 1er — De l'organisation du contrôle administratif et technique des activités minières
Article 42
Les ingénieurs de la police des mines, instituée par l’article 41 ci-dessus, assurent les missions du contrôle administratif et technique des activités de recherche et d'exploitation minières, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les ingénieurs de la police des mines susvisés, s'assurent du respect des règles et des normes propres à garantir l'hygiène, la sécurité et les conditions d'exploitation selon les règles de l'art minier, en vue d'assurer la conservation du domaine minier, la protection des sources d'eau, des voies publiques, des édifices de surface et la protection de l'environnement, et la préparation des mesures de prévention liées aux risques miniers à faire prendre en charge en tant que de besoin par le titulaire du permis minier.