TITRE IV — CADRE INSTITUTIONNEL DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — Dispositions communes aux agences minières
Article 38
Les agences minières ne sont pas soumises aux règles applicables à l’administration notamment en ce qui concerne leur organisation, leur fonctionnement et le statut du personnel qui y exerce.
Les agences minières peuvent, en cas de besoin, étendre leurs structures par la mise en place d’antennes régionales ou locales.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9 Les agences minières tirent leurs ressources conformément à l’article 142 de la présente loi.
Elles disposent d’un patrimoine propre.
La comptabilité des agences minières est tenue en la forme commerciale. Elles doivent dresser un bilan propre.
Elles sont soumises au contrôle de l’Etat conformément à la réglementation en vigueur.
Elles sont régies par les règles commerciales dans leurs relations avec les tiers.
Chaque agence est dirigée par un comité de direction.
Pour mener à bien sa mission, le comité de direction s’appuie sur des directions spécialisées.
Chaque agence est dotée d’un commissaire aux comptes pour le contrôle et l’approbation des comptes de l’agence, désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le comité de direction est composé :
— pour l’agence du service géologique de l’Algérie, d’un président et de trois (3) membres, dénommés directeurs, nommés par décret présidentiel,
— pour l’agence nationale des activités minières, d’un président et de quatre (4) membres, dénommés directeurs, nommés par décret présidentiel.
Le comité de direction jouit des pouvoirs les plus étendus, pour agir au nom de chaque agence et faire autoriser tout acte et opération relatifs à sa mission, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Les délibérations du comité de direction ne sont valides qu’avec, au moins, la présence de deux (2) membres et celle du président du comité de direction.
L’adoption des délibérations se fait à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président du comité de direction est prépondérante.
Le président du comité de direction assure le fonctionnement de l’agence minière concernée et assume tous les pouvoirs nécessaires, notamment en matière :
— d’ordonnancement ;
— de nomination et de révocation de tous les employés de l’agence ;
— de rémunération de personnel ;
— d’administration des biens sociaux ;
— d’acquisition, d’échange ou d’aliénation des biens meubles ou immeubles ;
— de représentation du comité devant la justice ;
— d’acceptation de la mainlevée d’inscriptions ;
— de saisie ;
— d’opposition et d’autres droits avant ou après paiement ;
— d’arrêt d’inventaires et de comptes ;
— de représentation de l’agence dans les actes de la vie civile.
Le président peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs.
La rémunération du président et des membres du comité de direction de chaque agence minière est fixée par voie réglementaire.
Le système de rémunération du personnel de chaque agence est fixé par le règlement intérieur de chaque agence, après approbation du ministre chargé des mines.
Les fonctions de président, de membre du comité de direction sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national ou local, toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur des activités minières.
Est déclaré démissionnaire d’office, le président ou tout membre du comité de direction exerçant l’une des activités mentionnées ci-dessus.
Est déclaré démissionnaire d’office, le président ou tout membre du comité de direction ayant fait l’objet d’une condamnation judicaire, devenue définitive, et ayant un rapport avec son activité professionnelle.
A la fin de leur mission, le président et les membres du comité de direction ne peuvent exercer une activité professionnelle dans les entreprises du secteur des mines et carrières, de même qu’ils ne peuvent exercer des activités professionnelles de consultation, concernant les activités minières, dans le cadre d’une activité libérale ou à quelque titre que ce soit et ce, pendant une période de deux (2) ans.
Durant ladite période de deux (2) ans, le président et les membres du comité de direction gardent le bénéfice de la rémunération attachée à la fonction versée, selon le cas, par l’agence concernée.
Le comité de direction adopte son règlement intérieur qui fixe l’organisation interne, le mode de fonctionnement et les statuts du personnel.
Le président, les membres du comité de direction et les agents des agences minières exercent leurs fonctions en toute transparence, impartialité et indépendance.
Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’agence minière.