TITRE IV — CADRE INSTITUTIONNEL DES ACTIVITES MINIERES
Article 36
Les prérogatives de puissance publique relatives aux activités d'infrastructure géologique, de recherche et d’exploitation minières sont exercées par le ministère chargé des mines.
L'action de l'Etat s'appuie sur :
— l'administration chargée des mines,
— l’agence du service géologique de l’Algérie, instituée à l’article 37 ci-dessous,
— l'agence nationale des activités minières, instituée à l’article 37 ci-dessous.