TITRE III — DE LA NATURE ET DU CONTENU DE L'INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE
Article 35
La banque nationale des données géologiques, instituée auprès de l’agence du service géologique de l’Algérie mentionnée à l’article 37 ci-dessous, est ouverte au public. Les documents et renseignements recueillis en application des articles 31, 32 et 33 ci-dessus, ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers par le dépôt légal de l’information géologique sans l’autorisation de l’auteur des travaux avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.
Les informations à caractère économique confidentiel ou celles relatives aux substances minérales ou fossiles considérées comme stratégiques, ne pourront être diffusées qu'après accord de l’auteur des travaux.