TITRE III — DE LA NATURE ET DU CONTENU DE L'INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE
Article 24
Hormis les cartes géologiques nécessitant une autorisation de l’agence du service géologique de l’Algérie mentionnée à l’article 37 ci-dessous, tout chercheur universitaire ou indépendant, toute institution, organisme ou société spécialisée dans le domaine minier, hydrocarbures, hydrogéologique, géotechnique ou agronomique, peut réaliser tout ou partie d'une carte géologique, géophysique ou thématique et toutes études géologiques et géophysiques.