TITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES › Chapitre 1er — Dispositions transitoires
Article 190
Les transferts prévus aux articles 189 ci-dessus, donnent lieu à l’établissement :
— d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant de l’autorité de tutelle, dont les membres sont désignés conjointement par arrêté interministériel du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances,
— d’un bilan de clôture des activités et des moyens de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier,
— d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des mines.