TITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES › Chapitre 1er — Dispositions transitoires
Article 189
Les biens et personnels de l’agence nationale du patrimoine minier sont transférés à l’agence nationale des activités minières.
Les biens et personnels de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, concernant les activités relevant du contrôle minier, sont transférés à l’agence nationale des activités minières.
Les biens et personnels de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, concernant les activités relevant du service géologique national, sont transférés à l’agence du service géologique de l’Algérie.