TITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES › Chapitre 1er — Dispositions transitoires
Article 187
L’agence nationale des activités minières procède, dans les six (6) mois qui suivent la date de promulgation de la présente loi, à l’assimilation des titres et autorisations miniers en vigueur, à l’exception des autorisations d’exploitation de carrières et sablières, aux permis miniers consacrés par les dispositions de la présente loi. L’assimilation est assortie d’une décision établie par l’agence nationale des activités minières.
Les autorisations d’exploitation de carrières et sablières sont assimilées aux permis d’exploitation de carrières. A ce titre, les walis territorialement compétents concernés procèdent, dans les six (6) mois qui suivent la date de promulgation de la présente loi, à l’établissement des décisions d’assimilation desdites autorisations en vigueur.