TITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES › Chapitre 1er — Dispositions transitoires
Article 186
Le titulaire d'un titre ou autorisation minier visé à l’article 185 ci-dessus, peut, dans les douze (12) mois qui suivent la date de promulgation de la présente loi, opter pour la délivrance d’un permis minier consacré par les dispositions de la présente loi, pour la période restante du titre ou de l’autorisation concerné, sous réserve d’une renonciation formelle à son ancien titre ou autorisation minier.
La délivrance de ce permis minier se fait conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application.
La délivrance de ce permis minier entraîne l’annulation de l’ancien titre ou autorisation minier.