TITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES EN MER › Chapitre 3 — Dispositions pénales à l'activité minière en mer › Section 3 — De la pollution marine
Article 182
Lorsque le registre des substances minérales ou fossiles, prévu à l'article 170 ci-dessus n'est pas tenu conformément aux dispositions en vigueur ou comporte des mentions fausses, la personne assumant la conduite des travaux de recherche ou d'exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l'article 161 ci-dessus, sera punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dinars.
Les mêmes peines seront applicables si le responsable refuse de communiquer le registre ou s'oppose au contrôle de celui-ci par les autorités compétentes.