TITRE II — DEFINITION DES ACTIVITES D'INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE, DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION MINIERES › Chapitre 1er — De l'infrastructure géologique
Article 17
Le dépôt légal de l’information géologique prévu à l’article 23 de la présente loi, est la conservation du patrimoine des connaissances géologiques nationales.
Il s'agit d'un patrimoine documentaire et des échantillons rocheux qui rassemblent les résultats de travaux et études réalisées dans le cadre d'activités attachées aux sciences de la terre, à la recherche et à l'exploitation minières, sur l'ensemble du territoire national et de l’espace maritime relevant de la souveraineté de l’Etat algérien.