TITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES EN MER › Chapitre 3 — Dispositions pénales à l'activité minière en mer › Section 2 — De la suspension des travaux
Article 175
Lorsqu'une infraction prévue à l'article 173 ci-dessus, a été constatée, l'interruption des travaux de recherche ou d'exploitation peut être ordonnée par le président de la juridiction administrative statuant en référé, sur demande de l'autorité administrative compétente.
La juridiction peut, à tout moment, à la demande, soit de l'autorité compétente, soit du propriétaire ou de l'exploitant, se prononcer sur la mainlevée ou sur le maintien des mesures prises pour l'arrêt des travaux.