TITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES EN MER › Chapitre 3 — Dispositions pénales à l'activité minière en mer › Section 1 — Des sanctions
Article 172
Sont habilités à constater les infractions prévues aux articles 174 à 184 de la présente loi :
— les officiers et agents de police judiciaire,
— les ingénieurs de la police des mines,
— les inspecteurs de l’environnement,
— les commandants des bâtiments de la marine nationale,
— les commandants des navires océanographiques de l'Etat,
— les chefs de bord des aéronefs de l'Etat,
— les agents des douanes,
— les inspecteurs de la navigation et des travaux maritimes,
— les contrôleurs de la navigation maritime,
— les agents du service national des gardes-côtes,
— les fonctionnaires des corps techniques de la navigation maritime,
— les ingénieurs des services de la signalisation maritime,
— les agents assermentés des services de recherche scientifique et océanographique.
Les procès-verbaux constatant ces infractions font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils sont transmis au procureur de la République près la juridiction territorialement compétente.