TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 148
Tout titulaire d’un permis minier, qui ne transmet pas à l’autorité administrative compétente, le rapport détaillé prévu à l’article 85 ci-dessus et portant sur les travaux réalisés durant ses activités minières, les rapports d’activités prévus à l’article 124 ci-dessus, les rapports et le plan prévus à l’article 125 ci-dessus, tirets 8, 9 et 10, est puni d'une amende de 100.000 à 500.000 dinars.
Est puni de la même peine tout producteur de données géologiques qui n’en fait pas déclaration au dépôt légal de l’information géologique conformément aux articles 31, 32 et 33 ci-dessus.