TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 147
Tout exploitant qui aura poursuivi des travaux d'exploitation, au mépris de l'interdiction prévue à l'article 50 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dinars.
Est puni de la même peine le titulaire d’un permis minier qui n'informe pas l'agence nationale des activités minières, de l'ouverture ou de la reprise d'un puits ou d'une galerie débouchant au jour, en violation des dispositions de l'article 52 ci-dessus.
Est également puni de la même peine, l'exploitant qui n'informe pas l'agence nationale des activités minières, de l'arrêt définitif des travaux, conformément à l'article 53 de la présente loi.