TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 146
Quiconque aura abandonné un puits, une galerie, une tranchée, un siège d'extraction, sans avoir été préalablement autorisé par l'agence nationale des activités minières, est puni d'un emprisonnement deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dinars.
Est puni de la même peine, l'exploitant qui n'a pas exécuté les travaux prescrits par l'agence nationale des activités minières, en application des dispositions de l'article 48 de la présente loi.