TITRE VIII — DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES › Chapitre 2 — Dispositions financières
Article 142
Le financement de l’agence du service géologique de l’Algérie et de l'agence nationale des activités minières visées à l’article 37 ci-dessus, ainsi que le financement du programme des études et recherches minières et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l’Etat, sont assurés notamment par :
— une quote-part du produit de la redevance exigible au titre de l’exploitation des substances minérales ou fossiles,
— le produit des droits d'établissement d'acte liés aux permis miniers,
— une quote-part du produit de la taxe superficiaire,
— une quote-part des produits d’adjudication,
— tout autre produit lié à leurs activités.
Ces produits sont payés auprès des receveurs des impôts et versés au fonds du patrimoine public minier.
Outre les financements prévus ci-dessus, une quote-part des produits provenant de la redevance exigible au titre de l’exploitation des substances minérales ou fossiles, des produits d’adjudication et de la taxe supérficiaire, est versée au fonds commun des collectivités locales au profit des communes.
Les taux de ces quotes-parts sont fixés par voie réglementaire.