TITRE VIII — DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES › Chapitre 1er — Dispositions fiscales
Article 136
Les ingénieurs de la police des mines de l'agence nationale des activités minières sont chargés du contrôle et de la vérification de la déclaration relative à la redevance minière exigible établie par l'exploitant. Ils sont habilités à opérer les redressements dûment justifiés.
Toute fausse déclaration donne lieu à redressement et à une pénalité dont le montant est égal à la moitié de la valeur de la redevance éludée.
Les pénalités sont versées au budget de l'Etat.