TITRE VIII — DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES › Chapitre 1er — Dispositions fiscales
Article 135
Les taux applicables pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des substances minérales ou fossiles sont fixés en annexe III de la présente loi.
Ces taux peuvent être modifiés par la loi de finances. 30 mars 2014 Les méthodes de détermination des quantités des substances minérales ou fossiles produites devant servir d’assiette pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation de ces substances minérales ou fossiles sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines.
La valeur des substances minérales ou fossiles est égale aux produits des quantités, déterminées suivant les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus, par les valeurs marchandes des produits miniers finals « départ mines » ou carrières ou ports d’embarquement, notifiées par le ministre chargé des mines chaque année et d’après lesquels sera calculée la redevance exigible au titre de l’exploitation des substances minérales ou fossiles pour toute l’année en cours.