TITRE VIII — DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES › Chapitre 1er — Dispositions fiscales
Article 133
La taxe superficiaire est perçue sur la base du barème fixé en annexe II de la présente loi.
L’actualisation de ce barème est fixée par voie réglementaire.
Le paiement de cette taxe s'effectue :
— au moment de la délivrance du permis minier ou de son renouvellement au prorata du nombre de mois pleins qui reste à courir à l'année civile, et
— pour les années suivantes, au début de chaque année civile.