TITRE VII — DES DROITS ET OBLIGATIONS › CHAPITRE 2 — DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS MINIERS
Article 127
Le contenu de l’étude d’impact doit comporter, outre les dispositions législatives relatives à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable, ce qui suit :
— les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations relatives à la protection de l’environnement, l’option a été retenue dans le projet minier adopté, parmi celles envisagées.
— la procédure pour le choix du mode d’exploitation.
— les conditions techniques d’exploitation qui garantissent la stabilité et l’équilibre du milieu naturel,
— les mesures prises pour la remise en état graduelle des lieux pendant et après l’activité minière, ainsi que pour la prévention des risques miniers dans le cadre de l’après-mine, tenant compte de la santé et de la sécurité du public, du respect de l’intégrité écologique et des principes de développement durable.
L’étude d’impact sur l’environnement, réalisée par des bureaux d’études, des bureaux d’expertise ou des bureaux de consultations agréés, est soumise au ministre chargé de l’environnement, pour approbation.