TITRE VII — DES DROITS ET OBLIGATIONS › CHAPITRE 1er — De l’occupation du sol, des droits annexes et servitudes › Section 1 — De l’occupation du sol et des droits annexes
Article 116
Lorsque l'occupation ainsi faite où l'exercice des activités annexes prive le propriétaire, les titulaires de droits réels ou les occupants légaux de la jouissance du sol, pendant une durée supérieure à trois (3) ans ou lorsqu'après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur la plus grande partie de leur surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire du sol peut exiger du titulaire du permis minier l’acquisition du sol en totalité ou en partie à un prix fixé sur la base de la valeur du terrain à la date de l’occupation.
Le droit d’occupation s’exerce tant que le permis minier est en vigueur et à condition que les terrains soient effectivement utilisés dans le but objet de ce permis minier.