TITRE III — DE L’AUTORITE DE REGULATION DE L’AUDIOVISUEL › Chapitre 2 — De la composition, de l’organisation et du fonctionnement de l’autorité de régulation de l’audiovisuel
Article 87
L’autorité de régulation de l’audivisuel adresse trimestriellement, pour information, un rapport d’activité, à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
L’autorité de régulation de l’audiovisuel communique en outre toute information au ministre chargé de la communication, à la demande de ce dernier.