TITRE III — DE L’AUTORITE DE REGULATION DE L’AUDIOVISUEL › Chapitre 2 — De la composition, de l’organisation et du fonctionnement de l’autorité de régulation de l’audiovisuel
Article 85
En cas d’empêchement durable du président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel , pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée provisoirement par le membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel le plus âgé, parmi ceux désignés par le Président de la République.
La désignation d’un nouveau président selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 57 ci-dessus doit intervenir dans un délai maximum de six (6) mois.