TITRE II — DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE › Chapitre 3 — Des dispositions communes à l’ensemble des services de communication audiovisuelle
Article 48
Le cahier des charges générales prévoit, notamment, les prescriptions permettant :
— de respecter les exigences de l’unité nationale, de la sécurité et de la défense nationales ;
— de respecter les intérêts économiques et diplomatiques du pays ;
— de respecter le secret de l’instruction judiciaire ;
— de se conformer à la référence religieuse nationale, de respecter les autres références religieuses et de ne pas porter atteinte aux autres croyances et religions ;
— de respecter les constantes et les valeurs de la société ;
— de respecter les valeurs nationales et les symboles de l’Etat tels que définis par la Constitution ;
— de promouvoir la citoyenneté et le dialogue ;
— de respecter les exigences liées à la morale publique et à l’ordre public ;
— d’offrir des programmes diversifiés et de qualité ;
— de développer et de promouvoir, par des mécanismes incitatifs, la création et la production audiovisuelles et cinématographiques nationales ;
— de promouvoir, dans les programmes diffusés, les deux langues nationales, la cohésion sociale, le patrimoine national et la culture nationale dans toutes ses expressions ;
— de veiller au respect des obligations inscrites dans les conventions conclues ;
— de respecter le pluralisme partisan et le pluralisme des courants de pensée et d’opinion dans les programmes de diffusion sonore et télévisuelle ;
— de respecter les règles professionnelles, d’éthique et de déontologie dans l’exercice de l’activité audiovisuelle quels qu’en soient la nature, le support et le mode de diffusion ;
— de se conformer aux prescriptions légales et réglementaires en matière de publicité et de parrainage ;
— de ne pas diffuser des programmes ou des publicités trompeurs ;
— de ne pas vendre des espaces publicitaires pour la campagne électorale ;
— de mettre en place des mécanismes et des procédés techniques de protection des enfants mineurs et des adolescents dans les programmes diffusés ;
— de se conformer aux règles et aux obligations de production et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales, en application de la législation et la règlementation en vigueur ;
— de produire et de diffuser des messages d’intérêt général ;
— de privilégier l’usage des deux langues nationales dans l’ensemble des émissions et messages publicitaires, quel que soit le mode de diffusion ou de distribution, à l’exception des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale et les œuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère.
A l’exception de ces derniers cas, le recours au doublage ou, à défaut, au sous titrage est obligatoire ;
— de donner la priorité, dans le recrutement, aux ressources humaines algériennes au sein des établissements de l’activité audiovisuelle ;
— de s’assurer du respect des quotas de programmes fixés ainsi qu’il suit :
• soixante pour cent (60%) au moins des programmes diffusés pour les programmes nationaux produits en Algérie dont plus de vingt (20%) pour cent, au moins, consacrés annuellement à la diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques ;
• vingt pour cent (20%), au plus, pour les programmes étrangers importés doublés en langues nationales ;
• vingt pour cent (20%), au moins, pour les programmes en langues étrangères en version originale sous-titrés concernant les œuvres documentaires et les œuvres de fiction.
— de s’assurer que la proportion de la production nationale d’œuvres musicales et culturelles exprimées ou interprétées dans une langue nationale atteigne un minimum de soixante pour cent (60%) ;
— d’encourager la créativité culturelle et artistique algérienne ;
— de veiller au respect des droits d’auteur et droits voisins lors de la diffusion des produits culturels et artistiques ;
— de maintenir l’impartialité et l’objectivité et de ne pas servir l’intérêt et la cause des groupes d’intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers et religieux ou idéologiques ;
— de ne pas instrumentaliser la religion à des fins partisanes et contraires aux valeurs de tolérance ;
— de ne pas faire l’apologie de la violence et ne pas inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard de toute personne en raison de son origine, de son genre, de son appartenance à une ethnie, à une race ou à une religion déterminée ;
— de ne pas inciter à adopter des attitudes préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et à la protection de l’environnement ;
— de ne pas susciter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs ;
— de ne pas porter préjudice aux droits de l’enfant tels qu’ils sont définis par les conventions internationales ;
— de ne pas porter atteinte à la vie privée, à l’honneur et à la réputation des personnes ;
— de ne pas porter atteinte à la vie privée des personnalités publiques.