TITRE II — DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE › Chapitre 2 — Des services de communication audiovisuelle autorisés › Section 2 — Des conditions d’utilisation de l’autorisation
Article 41
Toute personne morale autorisée à exploiter un service de communication audiovisuelle doit avoir sa régie finale de diffusion des programmes sur le territoire national, quels que soient la conception de la régie et le support de distribution utilisé.