TITRE II — DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE › Chapitre 2 — Des services de communication audiovisuelle autorisés › Section 1 — De l’autorisation
Article 39
Le titulaire de l’autorisation portant création d’un service de communication audiovisuelle crypté en application de la convention citée à l’article 40 ci-dessous, est tenu de fournir à l’autorité de régulation de l’audiovisuel tous les éléments qui lui permettent l’accès permanent au contenu des programmes diffusés.