TITRE II — DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE › Chapitre 2 — Des services de communication audiovisuelle autorisés › Section 1 — De l’autorisation
Article 31
Le délai de mise en exploitation du service de communication audiovisuelle est fixé à une (1) année pour le service de diffusion télévisuelle et à six (6) mois pour le service de diffusion sonore.
Dans le cas de non-respect de ces délais par le bénéficiaire, l’autorisation lui est retirée d’office.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9