TITRE II — DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE › Chapitre 2 — Des services de communication audiovisuelle autorisés › Section 1 — De l’autorisation
Article 25
L’instruction des candidatures par l’autorité de régulation de l’audiovisuel comporte l’audition publique des candidats dont le dossier est recevable.
Il est tenu compte en priorité de :
— la diversification des opérateurs et de la nécessité de se prémunir des abus de position dominante et autres pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;
— l’expérience des candidats dans les activités audiovisuelles ;
— le financement et les perspectives de croissance des ressources au profit de l’activité audiovisuelle ;
— la contribution à la production nationale des programmes.