TITRE II — DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE › Chapitre 2 — Des services de communication audiovisuelle autorisés › Section 1 — De l’autorisation
Article 24
L’appel à candidature, porté à la connaissance de l’opinion publique par tout support national d’information, précise notamment :
— les capacités de diffusion disponibles par voie terrestre et/ou satellitaire et/ou par câble ;
— la nature du service de communication audiovisuelle à créer ;
— la zone géographique de couverture ;
— la ou les langues de diffusion ;
— toutes autres informations et prescriptions techniques complémentaires que l’organisme public chargé de la télédiffusion met à la disposition de l’autorité de régulation de l’audiovisuel ;
— les règles générales de programmation ;
— les règles applicables à la publicité, au parrainage et au télé-achat ;
— les proportions d’œuvres et programmes nationaux.