TITRE II — DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE › Chapitre 1er — Des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public
Article 12
Les personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public bénéficient, au titre de l’accomplissement de leurs missions :
— du maintien à leur actif des moyens dont ils disposent, notamment les fréquences radioélectriques et les infrastructures ;
— de l’attribution prioritaire du droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement des missions de service public spécifiées par les cahiers des charges.