TITRE II — DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE › Chapitre 1er — Des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public
Article 11
Les personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public doivent, dans le respect des principes démocratiques constitutionnellement consacrés :
— favoriser le débat démocratique, développer les échanges culturels entre les différentes régions du pays, promouvoir les valeurs de civisme, de tolérance et de citoyenneté ;
— concourir au développement de la création intellectuelle et artistique et à l’enrichissement des connaissances socioéconomiques, scientifiques et techniques ;
— améliorer, par des dispositifs adaptés, l’accès des personnes souffrant de déficiences visuelles et/ou auditives aux programmes sonores et télévisuels.