TITRE V — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 103
L’autorité de régulation de l’audiovisuel est habilitée, après en avoir informé l’autorité concédante, à procéder à la suspension immédiate sans mise en demeure préalable, de l’autorisation et avant la décision de retrait, dans les cas suivants :
— lorsqu’il est porté atteinte aux prescriptions exigées en matière de défense et de sécurité nationales ;
— lorsqu’il est porté atteinte à l’ordre public et à la moralité publique.